Quand le pluralisme des sources est confronté à un phénomène d’intégration, le juriste peut être déconcerté par la logique propre de cette démarche, irréductible à un ordonnancement étagé, « pyramidal » de normes traduisant en termes de chaîne de validité une hiérarchie dont découle naturellement la solution à tout conflit. Le droit de l’Union européenne, spécialement, n’est pas tant un droit « supérieur » qu’un droit « commun » aux Etats membres, ce qui, déjà, doit conduire à ne pas le considérer comme un droit « extérieur », voire « étranger » ; ce caractère commun découle d’une élaboration faite en commun, mais doit être préservé au stade de la mise en œuvre, non par quelque prétention hégémonique, mais par une exigence existentielle, toute atteinte à l’uniformité d’application ou d’interprétation revenant à recréer des frontières entre les Etats membres et, dès lors, à priver de sens la création même de l’Union.
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