Delphine DERO, La réciprocité et le droit des Communautés et de l’Union européennes
coll. Droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2006, 571 p., ISBN 2-8027-2114-3 (recension : Annuaire de droit européen 2006)



document



Description
Il est des sujets apparaissant d’emblée comme des défis, des gageures, et c’est le cas de cette étude de la réciprocité en droit de l’Union et des Communautés européennes, puisque l’idée commune, en l’espèce, est surtout que la spécificité de ce droit se traduirait par une exclusion de la logique de réciprocité, trop liée au droit international. La thèse de Delphine DERO a donc quelque chose de particulièrement salutaire en ce qu’elle constitue d’abord une traque contre les lieux communs, voire contre les tabous.
Ce travail manifeste un souci pédagogique particulièrement aigu, avec des introductions et des conclusions formalisées à chaque étape du raisonnement et s’y dévoile aussi, clairement, un tempérament de chercheur, avec des démonstrations sans concessions qui complètent la rigueur d’analyses exhaustives de la jurisprudence et de la doctrine par des critiques constructives et nuancées ou par l’évocation plus risquée d’hypothèses non encore balisées par le juge.
L’approche est globalement chronologique, distinguant une conception originelle du droit de l’Union et des Communautés et une évolution de ce droit qui renouvellerait la fonction de la réciprocité et permettrait d’en identifier une conception européenne. La dualité constante (Communauté et Union européenne) rend parfois malaisée cette démarche chronologique, exigeant de régulières mises au point, et l’on aurait pu souhaiter une construction plus matérielle, distinguant, par exemple, les thèmes du fondement puis de l’exécution du droit communautaire. De plus, les caractères mis en évidence en seconde partie semblent souvent fondamentaux et, dès lors, leur rattachement à une « évolution » du droit communautaire est regrettable en ce qu’il pourrait masquer la signification quant à la nature même de ce droit.
Les premiers développements abordent des questions bien connues puisqu’est présentée l’exclusion de la réciprocité-sanction et celle de la réciprocité-condition d’application du droit communautaire. Si les conclusions sont donc, ici, sans véritable surprise, la présentation est toujours claire et chargée d’un maximum de sens. Le propos prend une dimension supplémentaire quand sont étudiées les réserves constitutionnelles de réciprocité, puisque la confrontation du droit de l’Union et des constitutions des Etats membres est désormais une dialectique inévitable. Si Delphine DERO semble d’abord céder à la mode consistant à évacuer les solutions de confrontation pour proposer une « amiable conciliation », ce n’est que par souci de présentation des thèses en présence et la stérilité de certaines solutions doctrinales ou la justification discutable de certaines jurisprudence sont bien mises en évidence.
On est plus intéressé quand est abordée la démonstration du maintien d’une exigence de réciprocité, présenté d’emblée comme la marque d’une subordination du droit communautaire au droit international et, à certains égards, au droit constitutionnel. Cette conclusion semble quelque peu outrée dans la mesure où la manifestation d’un fondement international du droit communautaire n’est ici essentiellement que la déclinaison du caractère conventionnel et international des instruments juridiques étudiés, qu’il s’agisse des traités fondateurs ou, ce qui est moins signifiant, des sources externes du droit communautaire. Par ailleurs, la relativisation, la neutralisation, souvent, par une interprétation conciliatrice, des réserves constitutionnelles de réciprocité en matière d’engagement des Etats devrait inciter à relativiser les conclusions en termes de subordination du droit communautaire aux constitutions des Etats membres.
La deuxième partie évalue l’impact des évolutions du droit de l’Union et des Communautés sur la réciprocité.
Cette évolution consiste d’abord à avoir admis des éléments de différenciation, que ce soit au travers de la pluralité des piliers de l’Union ou par des mécanismes comme les coopérations renforcées.
L’analyse est fine, ici, qui démontre que si la réciprocité demeure une base du droit de l’Union et des Communautés, ce n’est plus une réciprocité réelle et ce n’est surtout plus une réciprocité globale, mais plutôt un faisceau de réciprocités particulières. On notera l’étude, intéressante quoique peut-être pas poussée à son terme, des protocoles en tant que réserves. L’auteur projette alors ces conclusions sur le terrain des réserves constitutionnelles de réciprocité dans l’engagement, du type du 15ème alinéa du Préambule constitutionnel de 1946, et rappelle que si la justice constitutionnelle n’a pas vu là des obstacles aux différents traités européens, c’est au prix d’une conception formelle de cette réciprocité. L’absence, désormais, de réciprocité réelle pourrait dès lors, pour elle, se traduire par des revirements de ces jurisprudence. On pourrait cependant objecter que, justement, cette approche formelle n’est pas susceptible d’être affectée puisqu’il y a toujours une réciprocité formelle dans les engagements dans l’Union, seule la réciprocité réelle étant de moins en moins vérifiée.
La démonstration porte alors sur la remise en cause de l’absence de réciprocité au stade de l’exécution et l’on sera moins enclin, ici, à la suivre, sauf dans sa conclusion d’ensemble qui est finalement que cette remise en cause est « très ponctuelle et très encadrée ». Les exemples proposés sont en effet l’ancien article 88 CECA, ce qui, avouons-le, n’est guère susceptible d’illustrer « l’évolution » du droit de l’Union, et la procédure de suspension de droits en cas de violation des principes fondateurs de l’Union. Il nous semblerait plus fécond d’analyser cette procédure comme conséquence d’une rupture d’identité. Ce sont des principes « communs » aux Etats membres qui ne sont plus respectés ; il y a donc une appartenance qui n’est plus entièrement légitime, d’où la privation de droits liés à cette appartenance, de droits correspondant aux prérogatives des « membres » de l’Union, alors que les obligations en tant qu’assujettis restent applicables. L’analyse en termes de réciprocité-sanction nous semble ignorer cette dimension de la procédure, l’Etat en cause restant finalement soumis à ses obligations, et les autres Etats membres devant continuer à respecter leurs obligations vis-à-vis de lui.
Les exemples de clauses de réciprocité dans le droit dérivé semblent trop peu nombreux pour traduire une véritable tendance et l’examen de la réciprocité à la périphérie de l’ordre communautaire (droit complémentaire) ou dans les piliers intergouvernementaux de l’Union ne nous semble pas susceptible d’être appréhendé sous l’angle d’une spécificité communautaire qu’ils accompagnent, certes, mais sans l’affecter. Le cas du « premier pilier-bis » (Titre IV) est plus préoccupant mais il est clair qu’il traduit un stade inachevé de soumission à la méthode communautaire.
L’aboutissement des démonstrations est constitué par la mise en évidence d’une conception européenne de la réciprocité, étude particulièrement intéressante mais dont on pourrait souhaiter qu’elle ait été poussée plus loin. On appréciera particulièrement l’idée que la logique de solidarité, d’intérêt commun, dépasse et remplace celle en termes de réciprocité, qui traduisait simplement une forme d’équilibre d’intérêts différents. Le rappel des caractéristiques du principe de coopération loyale est bienvenu mais on a du mal à comprendre en quoi ces caractères de base du modèle communautaire, reposant entre autres sur des jurisprudences des années 60 et 70, illustrent « l’évolution » du droit communautaire. De même pour la « réciprocité organisée », c’est à dire l’harmonisation ou le principe de reconnaissance mutuelle.
Cette dialectique entre la réciprocité et la solidarité aurait pu être plus approfondie et mieux mise en valeur si elle n’avait pas dû composer avec ce plan chronologique qui, là, nuit quelque peu au caractère fondamental de l’idée.
Parvenir, de plus, à identifier finalement une dualité de principes, la coopération loyale et la réciprocité, qui s’appliqueraient de conserve de manière significative, laisse perplexe. La logique même du principe de coopération loyale fait qu’il s’applique à tous les acteurs (nationaux comme communautaires) d’un système fondé sur l’intérêt commun et la solidarité. Le caractère « réciproque » ne signifie pas que chacun serait tenu du fait de l’obligation des autres. La logique de cette solidarité implique simplement que tous les acteurs sont liés, le terme « réciproque » ne traduisant donc pas vraiment un principe accompagnant celui de coopération loyale. Il n’y a là qu’un seul principe, celui de coopération loyale. Quand la Cour a utilisé l’adjectif « réciproque », c’était parce que seules les obligations de coopération loyale des Etats membres disposant d’un support avec l’article 10 du traité, il lui fallait insister sur le fait que ce principe s’appliquait aussi aux institutions communautaires.
Tout en saluant, enfin, le caractère volontairement iconoclaste qu’il y a, dans une thèse de droit communautaire, à voir ce droit comme du « droit international très développé », on appréciera moins la démonstration, consistant essentiellement à observer que l’on trouve des éléments de solidarité dans des formes développées de droit international, ce qui impliquerait que puisque cette solidarité caractérise aussi le fondement du droit communautaire, il participerait de ce droit international développé…

On l’aura compris, cette thèse est passionnante et stimulante de la première à la dernière ligne et donne envie à son lecteur d’engager à tout moment le dialogue avec son auteur, les remarques précédentes ne correspondant qu’à ce désir, qui constitue certainement l’un des signes les plus indiscutables de la réussite d’une thèse de doctorat.
 

Partager cette page
Twitter Facebook Pinterest

En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies